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Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine)

Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine)

VALEURS BRIX MINIMALES POUR LE JUS DE FRUITS RECONSTITUÉ ET LA PURÉE DE FRUITS RECONSTITUÉE

NOM COMMUN DU FRUIT

NOM BOTANIQUE

VALEURS BRIX MINIMALES

Pomme (*)

Malus domestica Borkh.

11,2

Abricot (**)

Prunus armeniaca L.

11,2

Banane (**)

Musa x paradisiaca L. (à l'exclusion des bananes plantains)

21,0

Cassis (*)

Ribes nigrum L.

11,0

Raisin (*)

Vitis vinifera L. ou ses hybrides

Vitis labrusca L. ou ses hybrides

15,9

Pamplemousse (*)

Citrus x paradisi Macfad.

10,0

Goyave (**)

Psidium guajava L.

8,5

Citron (*)

Citrus limon (L.) Burm. f.

8,0

Mangue (**)

Mangifera indica L.

13,5

Orange (*)

Citrus sinensis (L.) Osbeck

11,2

Fruit de la Passion (*)

Passiflora edulis Sims

12,0

Pêche (**)

Prunus persica (L.) Batsch var. persica

10,0

Poire (**)

Pyrus communis L.

11,9

Ananas (*)

Ananas comosus (L.) Merr.

12,8

Framboise (*)

Rubus idaeus L.

7,0

Cerise acide (*)

Prunus cerasus L.

13,5

Fraise (*)

Fragaria x ananassa Duch.

7,0

Tomate (*)

Lycopersicon esculentum Mill.

5,0

Mandarine (*)

Citrus reticulata Blanco

11,2

Pour les produits marqués d'un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20 °C.

Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l'acidité) est déterminée.