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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 2012 relatif à la certification des prestataires de services de la navigation aérienne mettant en œuvre des services AFIS)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 2012 relatif à la certification des prestataires de services de la navigation aérienne mettant en œuvre des services AFIS)

LISTE MINIMALE D'ÉQUIPEMENTS (ARTICLE 3)


Pour assurer le service AFIS sur un aérodrome, le prestataire AFIS doit disposer des équipements suivants en état de fonctionnement :


a) Un local de type vigie permettant d'avoir une vue sur l'aire de manœuvre et la circulation d'aérodrome ;


b) Un émetteur-récepteur VHF permettant une communication bilatérale avec les aéronefs ;


c) Un capteur et un indicateur de vent ;


d) Un baromètre ;


e) Un thermomètre indiquant la température extérieure ;


f) Un téléphone ;


g) Un ou des systèmes permettant d'enregistrer les communications radio et téléphoniques ;


h) Un télécopieur ;


i) Une horloge indiquant les heures, les minutes et les secondes ;


j) Une paire de jumelles ;


k) Une platine de télécommande du balisage dans la vigie si l'aérodrome est doté de balisage ;


l) Un panneau de visualisation de l'état des moyens de radionavigation dans la vigie si l'aérodrome est équipé de moyens de radionavigation.