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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1440 du 23 novembre 2010 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour certains vins rouges d'appellations d'origine contrôlées de la région bordelaise et modifiant le décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1440 du 23 novembre 2010 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour certains vins rouges d'appellations d'origine contrôlées de la région bordelaise et modifiant le décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »)


Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel ne peut dépasser cinq hectolitres par hectare, sans pouvoir excéder 10 % du rendement mentionné au I de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime.
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque les vins déclarés au titre du volume complémentaire individuel sont remplacés dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 4, le nouveau volume complémentaire individuel de l'exploitant correspond au volume de vin remplacé, auquel peut s'ajouter un volume supplémentaire de cinq hectolitres par hectare au maximum sans pouvoir excéder 10 % du rendement mentionné au I de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime et sans pouvoir dépasser quinze hectolitres par hectare.
La capacité de cuverie du producteur doit dépasser celle figurant dans le cahier des charges de l'appellation à hauteur du volume complémentaire individuel qu'il a constitué.