Les vins stockés, au titre du volume complémentaire individuel, au cours de l'année précédente remplacés dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 doivent être revendiqués au cours de la campagne suivant celle de leur production, sans que le volume total de vins revendiqués au cours de cette campagne ne puisse dépasser le rendement déterminé en application du I de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime modifié, le cas échéant, dans les conditions fixées au a du II du même article.