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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 2013 pris pour l'application de l'article R. 314-171 du code de l'action sociale et des familles et relatif aux seuils d'erreurs dans les évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui déclenchent le contrôle par les autorités de tarification des évaluations ayant fait l'objet d'une validation tacite)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 2013 pris pour l'application de l'article R. 314-171 du code de l'action sociale et des familles et relatif aux seuils d'erreurs dans les évaluations de la perte d'autonomie et des besoins en soins des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui déclenchent le contrôle par les autorités de tarification des évaluations ayant fait l'objet d'une validation tacite)


Les évaluations de la perte d'autonomie et du besoin en soins requis des résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes tacitement validées font l'objet d'un contrôle de l'autorité tarifaire compétente et d'une récupération des sommes indûment perçues lorsqu'elles présentent des erreurs respectivement supérieures à :
40 points lorsqu'elles concernent uniquement le « groupe iso-ressources moyen pondéré » (GMP) ;
15 points lorsqu'elles concernent uniquement le « pathos moyen pondéré » (PMP) ;
51 points lorsqu'elles concernent l'indicateur dit « groupe iso-ressources moyen pondéré soins » (GMPS) calculé en additionnant le nombre de points correspondant au GMP et au PMP dans les conditions fixées à l'article R. 314-170-6 du code de l'action sociale et des familles.