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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel d'agent(e) d'hôtellerie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel d'agent(e) d'hôtellerie)

Le titre professionnel d'agent (e) d'hôtellerie est composé des deux unités constitutives suivantes :


1. Entretenir les chambres des clients, les parties communes et les locaux de service d'un établissement hôtelier ou parahôtelier.


2. Mettre en place et assurer le suivi du petit déjeuner d'un établissement hôtelier ou parahôtelier.


Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé.