Les données à caractère personnel et informations peuvent être conservées :
― quinze ans pour les délits à compter de la date de clôture de l'enquête et de sa transmission au magistrat chargé de cette enquête ;
― vingt ans pour les crimes à compter de la date de clôture de l'enquête et de sa transmission au magistrat chargé de cette enquête.
Les données concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit ou, en tout état de cause, à l'issue d'un délai de vingt-cinq ans.
Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-13 du code de procédure pénale peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 du même code en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention.