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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1054 du 22 novembre 2013 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « bases d'analyse sérielle de police judiciaire »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1054 du 22 novembre 2013 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « bases d'analyse sérielle de police judiciaire »)


La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale et le préfet de police est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité faisant référence au présent décret et précisant la désignation du service utilisateur et les sécurités mises en œuvre. Cet engagement de conformité est accompagné d'un dossier technique de présentation du traitement.