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Article D645-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D645-18-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque les vins stockés au titre du volume complémentaire individuel sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article D. 645-15-2, le nouveau volume complémentaire individuel de l'exploitant correspond au volume de vin remplacé, auquel peut s'ajouter un volume supplémentaire qui ne peut excéder le volume complémentaire fixé par l'arrêté mentionné au dernier alinéa du III de l'article D. 645-7, le total ne pouvant dépasser le volume total de vins pouvant être stockés mentionné au I de l'article D. 645-7-1.