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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1051 du 22 novembre 2013 relatif au volume complémentaire individuel pour les vins blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-1051 du 22 novembre 2013 relatif au volume complémentaire individuel pour les vins blancs tranquilles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée)


Les volumes complémentaires individuels constitués en application du décret du 20 octobre 2005 modifié portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru » sont considérés comme constitués au titre du c du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime.