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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1937 RELATIF AUX ANALYSES DES SOURCES D'EAUX MINERALES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 octobre 1937 RELATIF AUX ANALYSES DES SOURCES D'EAUX MINERALES)

Les laboratoires agréés peuvent demander au maximum, pour chaque analyse :

1° Le remboursement des frais de déplacement sur la base adoptée pour le service des mines. Lorsque le prélèvement est effectué en même temps pour plusieurs sources appartenant à plusieurs propriétaires, le remboursement est imputé proportionnellement au nombre des sources ;

2° Une somme fixe par analyse, mesures physico-chimiques comprises, et dont le montant est déterminé chaque année par arrêté ministériel, après avis de la commission permanente des laboratoires.

Pour la première année, cette somme est fixée à 125 fr.