Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 7, un programme prévisionnel est élaboré par le directeur général de l'agence régionale de santé afin d'indiquer à l'exploitant les analyses de la partie principale de la surveillance dont les résultats devront lui être transmis.
Les résultats des analyses de la partie principale de la surveillance réalisée par l'exploitant entrant dans le cadre du premier alinéa du présent article doivent être adressés au directeur général de l'agence régionale de santé par le responsable de l'exploitation, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyses précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé. La transmission de cette synthèse est effectuée au minimum une fois par trimestre.
En cas de non-respect des limites de qualité mentionnées aux articles R. 1321-2 et R. 1322-3 du code de la santé publique ou de danger pour la santé publique, les résultats doivent être adressés immédiatement au directeur général de l'agence régionale de santé conformément à l'article R. 1322-44-6 du code de la santé publique.