Les fonctionnaires nommés inspecteurs principaux sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon clans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Toutefois, les inspecteurs et les attachés d'administration centrale de 2e classe, classés les uns et les autres au 6e ou au 7e échelon de leur grade ainsi que les reviseurs des travaux de bâtiments classés au 3e échelon de leur grade, les reviseurs principaux classés au 4e échelon de leur grade et les reviseurs en chef sont nommés inspecteurs principaux conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE |
INSPECTEURS PRINCIPAUX |
|
Échelons. |
Ancienneté d'échelon |
|
Inspecteur ou attaché |
|
|
7e échelon : |
|
|
Après 1 an |
3e échelon. |
Ancienneté acquise diminuée de 1 an sans pouvoir excéder 1 an. |
Avant 1 an |
2e échelon. |
Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
6e échelon : |
|
|
Après 2 ans |
2e échelon. |
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans. |
Avant 2 ans |
1er échelon. |
Ancienneté acquise maintenue. |
Reviseur des travaux |
|
|
3e échelon |
3e échelon. |
Ancienneté acquise maintenue. |
Reviseur principal |
|
|
4e échelon |
6e échelon. |
Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
Reviseur en chef |
|
|
3e échelon |
7e échelon. |
Ancienneté égale à 2 ans. |
2e échelon |
7e échelon. |
Ancienneté acquise maintenue. |
1er échelon |
6e échelon. |
Ancienneté acquise majorée de 1 an. |
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.