Les candidats aux concours mentionnés à l'article 8 ci-dessus doivent compter, au 1er janvier de l'année desdits concours, deux ans de services effectifs en catégorie A ; la période probatoire prévue au 2° de l'article 2 bis du décret n° 58-777 du 25 août 1958 susvisé est prise en compte dans cette durée de deux ans.