Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur principal les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe appartenant au corps du ministère chargé des postes et télécommunications et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade.
Peuvent seuls être placés en position de détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint les attachés principaux d'administration centrale de 1re classe appartenant au corps du ministère chargé des postes et télécommunications et comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité d'attaché principal.
Le détachement est prononcé au même échelon, que celui auquel l'intéressé est parvenu dans son grade. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis deux ans au moins, ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications dans le grade correspondant à l'emploi dans lequel ils sont détachés ; ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis dans cet emploi.
Les services accomplis dans le grade d'attaché principal sont assimilés, à des services accomplis dans le corps d'intégration.