Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950, les nominations au grade d'inspecteur principal sont prononcées à l'échelon de début de ce grade.
Toutefois, les inspecteurs principaux recrutés dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur grade précédent.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon, dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.