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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Les fonctionnaires visés aux articles 12 et 13 doivent, en outre, remplir les conditions fixées au tableau des filières.

Les conditions d'ancienneté minimum fixées auxdits articles peuvent être augmentées par le ministre des postes, télégraphes et téléphones à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de façon que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.