Peuvent être promus directeurs départementaux, au choix, les fonctionnaires diplômés de l'école nationale supérieure des P. T. T. et titulaires des grades suivants :
Administrateur de 1re classe ayant, atteint le deuxième échelon ;
Directeur départemental adjoint ;
Administrateur de 2e classe ayant atteint le septième échelon ;
Inspecteur principal comptant au moins trois ans d'ancienneté au sixième échelon, cette condition étant abaissée de la durée des services militaires ou national ayant donné lieu à rappel dans un corps autre que celui des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes et télécommunications.
Toutefois, lorsque neuf promotions ont été prononcées au profit des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article, une promotion peut être opérée, au choix, au bénéfice d'un fonctionnaire, non diplômé de l'école nationale supérieure des P. T. T., qui est titulaire de l'un des grades suivants :
Administrateur de 1re classe ayant atteint le deuxième échelon ;
Directeur départemental adjoint ;
Administrateur de 2e classe ayant atteint le septième échelon ;
Inspecteur principal comptant au moins trois ans d'ancienneté au septième échelon.