I. - Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission ils sont portés, par l'administration et par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés.
II. - Le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité.
III. - Le procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et détails des votes consignant les délibérations du comité est signé par le président et par le secrétaire, puis communiqué, dans le délai d'un mois, aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels concernés de l'établissement public.