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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1039 du 19 novembre 2013 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Voies navigables de France)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1039 du 19 novembre 2013 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Voies navigables de France)


Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Sont informés de toutes les réunions du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et y assistent l'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, un médecin de prévention chargé de la surveillance médicale des personnels et un assistant du service social qui exercent dans le ressort territorial du comité concerné ainsi que le conseiller de prévention ou, à défaut, l'assistant de prévention de la direction territoriale concernée. Il en est de même, au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour les représentants nationaux de ces professionnels.
Lorsque sa présence est jugée utile, l'inspecteur du travail compétent est informé de la tenue des réunions du comité par son président
A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité central ou les présidents des comités locaux peuvent faire appel au concours de toute personne qui leur paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote.
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.