I. - Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président, à leur initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins un tiers des représentants du personnel titulaires.
II. - A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, il est procédé sans délai à la réunion du comité local compétent pour le service ou le membre du personnel concerné.