Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité central ou d'un comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prend fin par :
1° Le décès ;
2° La démission ;
3° La perte des conditions requises par l'article 11 pour être éligible ;
4° Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, le départ de l'établissement public ;
5° Pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, la rupture du contrat de travail.