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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1039 du 19 novembre 2013 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Voies navigables de France)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1039 du 19 novembre 2013 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Voies navigables de France)


Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité central ou d'un comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prend fin par :
1° Le décès ;
2° La démission ;
3° La perte des conditions requises par l'article 11 pour être éligible ;
4° Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, le départ de l'établissement public ;
5° Pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports, la rupture du contrat de travail.