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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1039 du 19 novembre 2013 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Voies navigables de France)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1039 du 19 novembre 2013 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Voies navigables de France)


Au sein du comité central et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les représentants du personnel sont désignés pour une période de quatre ans.
Leur mandat peut être prorogé ou réduit dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.