Les représentants du personnel sont choisis parmi :
1° Soit les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé ;
2° Soit les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui remplissent les conditions de l'article L. 2324-15 du code du travail.