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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1039 du 19 novembre 2013 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Voies navigables de France)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1039 du 19 novembre 2013 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Voies navigables de France)


La désignation des représentants du personnel au sein du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique unique de proximité où est créé le comité local intervient au plus tard soixante jours après la date d'élection des représentants du personnel au sein du comité technique unique de proximité.
A cet effet, le directeur territorial ou, pour le comité local du siège, le directeur général détermine, pour toutes les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants, le nombre de sièges attribués à chacune d'entre elles.
Ces sièges sont répartis, à la plus forte moyenne, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au sein du comité technique unique de proximité concerné. Si, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué conformément aux dispositions du III de l'article 28 du décret du 15 février 2011 susvisé.