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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1039 du 19 novembre 2013 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Voies navigables de France)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1039 du 19 novembre 2013 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Voies navigables de France)


Les représentants du personnel au sein du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein des deux formations restreintes du comité technique unique au plus tard soixante jours après la date d'élection des représentants du personnel au sein de ces formations.
A cet effet, le directeur général de Voies navigables de France détermine, pour toutes les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants, le nombre de sièges attribués à chacune d'entre elles.
Ces sièges sont répartis, à la plus forte moyenne, proportionnellement à l'addition des voix obtenues dans tous les collèges et sous-collèges lors de l'élection mentionnée au premier alinéa. Si, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué conformément aux dispositions du III de l'article 28 du décret du 15 février 2011 susvisé.