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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1039 du 19 novembre 2013 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Voies navigables de France)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1039 du 19 novembre 2013 relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de Voies navigables de France)

I. - Outre le directeur territorial ou son représentant, le comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'une direction territoriale comprend :
1° Des représentants du personnel de la direction territoriale concernée dont le nombre est fixé à neuf titulaires et neuf suppléants ;
2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.
II. - Outre le directeur général de l'établissement ou son représentant, le comité local d'hygiène de sécurité et des conditions de travail du siège comprend :
1° Des représentants du personnel du siège dont le nombre est fixé à quatre titulaires et quatre suppléants ;
2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.
III. - Seuls les représentants du personnel titulaires des comités locaux et du comité du siège participent au vote. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en cas de remplacement d'un représentant titulaire.