En l'absence d'organisation des élections des représentants du personnel au comité technique unique et aux comités techniques uniques de proximité de Voies navigables de France avant le 31 octobre 2013, par dérogation aux articles 9 et 10, les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont élus par les personnels de l'établissement public, au scrutin de liste, selon les modalités fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les articles 18 à 30 et 32 et 33 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Les conditions d'électorat et d'éligibilité pour les agents de droit public sont celles prévues par les dispositions du décret du 15 février 2011 susvisé. Les conditions d'électorat et d'éligibilité pour les salariés de droit privé sont celles prévues par les articles L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail.
Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les représentants du personnel sont choisis conformément à l'article 11.
Par dérogation à l'article 12, le mandat des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail court jusqu'au prochain renouvellement général des instances.