I. - Le rapport annuel écrit prévu par l'article 61 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé et par l'article L. 4612-16 du code du travail est établi pour l'ensemble de l'établissement public ainsi que pour chaque direction territoriale et le siège.
II. - Sur la base d'orientations générales définies dans le cadre du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un programme annuel est établi, en application des dispositions mentionnées au I, pour l'ensemble de l'établissement ainsi que pour le siège et chaque direction territoriale.