Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exercent, chacun dans leur périmètre de compétence, les missions définies :
1° A l'article 16 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et aux articles 47, 48 et 51 à 63 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé ;
2° Aux articles L. 4612-1 à L. 4612-17 du code du travail.