I. - Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué au III de l'article L. 4312-3-2 du code des transports est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant tout ou partie des directions territoriales de Voies navigables de France et du siège de l'établissement.
II. - Outre les comités locaux placés auprès de chaque directeur territorial de l'établissement public, il est créé un comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du directeur général, compétent pour les services du siège de l'établissement.