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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Les inspecteurs principaux sont chargés de l'organisation et de l'animation des structures fonctionnelles ou cellules de la direction ou du service. A ce titre, ils veillent à l'application de la réglementation et des instructions ministérielles. Ils procèdent à des contrôles, enquêtes ou études ainsi qu'à des inspections portant sur la gestion des services. Ils participent à l'élaboration des prévisions budgétaires en matière de fonctionnement et d'investissements. Ils peuvent être appelés à donner un enseignement professionnel et, au service de psychologie du travail, à procéder à des examens psychotechniques et à des travaux nécessitant l'utilisation des méthodes psychologiques.
Ils étudient des projets d'équipement ou d'entretien relatifs aux installations techniques et surveillent la réalisation des projets établis par les constructeurs ou les ateliers de l'administration. Ils peuvent participer à l'établissement de cahiers des charges, à la conclusion de marchés et à la réception de travaux et de fournitures.