Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Les conditions et les modalités des concours prévus aux articles 8 et 9 sont fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à ces concours et approuve la liste des candidats admis.