Peuvent être promus directeurs départementaux, au choix, les fonctionnaires diplômés de l'école nationale supérieure des P. T. T. et titulaires des grades suivants :
Administrateur de 1re classe ayant atteint le troisième échelon ;
Directeur départemental adjoint ;
Administrateur de 2e classe ayant atteint le huitième échelon ;
Inspecteur principal comptant au moins trois ans d'ancienneté au quatrième échelon, cette condition étant abaissée de la durée des services militaires ayant donné lieu à rappel dans un grade autre que celui d'inspecteur principal.
Toutefois, lorsque neuf promotions ont été prononcées au profit des fonctionnaires visés au premier paragraphe du présent article, une promotion peut être opérée, au choix, au bénéfice d'un fonctionnaire non diplômé de l'école nationale supérieure des P. T. T., titulaire de l'un des grades suivants :
Administrateur de 1re classe ayant atteint le troisième échelon ;
Directeur départemental adjoint ;
Administrateur de 2e classe ayant atteint le huitième échelon ;
Inspecteur principal comptant au moins trois ans d'ancienneté au cinquième échelon.