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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Les directeurs départementaux adjoints assument toutes les tâches de coordination et d'organisation ainsi que les études, enquêtes et vérifications que le chef de service juge utile de leur confier, tant dans les services de direction que dans les services d'exécution.