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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2000 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion régionalisée des entreprises de transport routier et des contrôles (GRECO))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2000 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion régionalisée des entreprises de transport routier et des contrôles (GRECO))

Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

a) Les informations "permanentes" (pouvant faire l'objet de traitements ultérieurs) :

- identité des responsables légaux de l'entreprise (nom, prénom, nom marital, titre, qualité) ;

- identité de la personne justifiant de la condition de capacité professionnelle dans l'entreprise (nom, prénom, nom marital, titre, qualité) ;

- identité des chefs d'établissement, s'il y a lieu (nom, prénom, nom marital, titre, qualité) ;

- identité des correspondants habituels à contacter dans l'entreprise pour chaque domaine d'activité (nom, prénom) ;

- vie professionnelle du conducteur du véhicule contrôlé (kilométrage parcouru et temps d'activité, nombre de disques chronotachygraphes lus et nombre d'infractions relevées, numéro d'immatriculation des véhicules utilisés) ;

- identité des personnes assurant des transports pour leur propre compte (nom, prénom, titre) ;

- identité des contrôleurs intervenant sur route ou en entreprise (nom, prénom) ;

- identité du destinataire (dénomination, adresse, numéro de téléphone, numéro SIRET) ;

- identité des déclarants (désignation de l'entreprise, adresse de l'entreprise, numéro SIRET, nature de l'activité exercée dont l'activité principale) ;

- informations d'ordre comptable et fiscal (durée de l'exercice en nombre de mois, durée de l'exercice précédent, date de clôture de l'exercice, bilan, compte de résultat, immobilisations, amortissements et provisions, état des dettes et des créances, détermination du résultat fiscal, déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles, tableau d'affectation du résultat, détermination de la valeur ajoutée, composition du capital social, filiales et participations).

L'ensemble des données mentionnées au présent article sont conservées pendant la durée d'activité de l'entreprise, à l'exception des données d'ordre comptable et fiscal qui sont conservées pour une durée de cinq ans.

Les données nécessaires au contrôle de la capacité financière et à l'appréciation de la situation financière des entreprises de transport routier font l'objet d'une transmission à partir du fichier national des données professionnelles dénommé FNDP pour être enregistrées dans le présent traitement.

b) Les informations temporaires (ne faisant pas l'objet de traitements ultérieurs) :

- identité du conducteur du véhicule contrôlé : nom, prénom et, en cas d'établissement d'un procès-verbal, date de naissance et adresse.

Ces informations sont conservées pendant la durée d'exploitation des données recueillies lors du contrôle et, si nécessaire, pendant la durée d'instruction des procédures judiciaires éventuelles engagées ou jusqu'à la date de prescription de ces procédures. Au-delà de ces périodes, les informations nominatives sont transférées dans un fichier archives pour être conservées pendant cinq ans. Au-delà de ce délai, les informations nominatives sont détruites.