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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique musique aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2013 fixant les conditions de délivrance du diplôme technique musique aux sous-officiers de gendarmerie)


Le stagiaire qui a été absent de la formation au diplôme technique musique, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours fait l'objet d'un report de formation. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.