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Article 209-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Article 209-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)

Les établissements publics à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie et des provinces sont soumis aux dispositions budgétaires et comptables prévues par les articles 209-3 à 209-5, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15.


Les actes des conseils d'administration de ces établissements publics sont soumis au contrôle de légalité prévu par l'article 204.


Sous réserve des compétences attribuées à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces par la présente loi organique, les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des provinces peuvent accorder des garanties d'emprunt dans les conditions prévues par les articles 209-9 et 182.