I. - Les provinces et leurs établissements publics sont tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de l'Etat.
II. - Les provinces et leurs établissements publics peuvent déroger à l'obligation de dépôt de leurs fonds dans les conditions prévues aux I, II, IV et V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales.