Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie)
Le comité consultatif des mines est composé de représentants de l'Etat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces, des communes, des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l'environnement.
Il est consulté, par le congrès sur les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération du congrès et par l'assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu'ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome , au cobalt ou aux éléments des terres rares et ne concernent pas la procédure d'autorisation des investissements directs étrangers.
Il rend son avis dans le délai de trois mois suivant sa saisine. A défaut, l'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai.
Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité.