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Article L448 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L448 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les députés, les sénateurs et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.