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Article L557 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L557 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :

1° Du député et du sénateur ;

2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.