I (abrogé)
II.- Les dispositions de la présente loi sont applicables, à l'exception de celles du second alinéa de l'article 107, aux agents de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des communes et des établissements publics de ces collectivités.
En application des dispositions de l'article 14, il est créé à Saint-Pierre-et-Miquelon un centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale qui regroupe la collectivité territoriale, les communes, ainsi que les établissements publics de ces collectivités.
Ce centre assure les missions normalement dévolues par la présente loi aux centres de gestion. Il met en œuvre les actions de formation relevant du Centre national de la fonction publique territoriale prévues aux troisième et quatrième alinéas et aux 2° et 3° de l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion et de formation détermine les modalités d'exercice de ces actions de formation ainsi que leur financement
Par dérogation à l'article 13, le conseil d'administration de ce centre est constitué d'un élu local représentant la collectivité territoriale et d'un élu local représentant chaque commune.
Dans le cas où aucun fonctionnaire relevant de ce centre ne serait rémunéré par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil d'administration serait constitué d'un représentant élu de chaque commune.
III. - Pour l'application des articles 47 et 53 de la présente loi, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilée à un département.