I.-La présente ordonnance, à l'exception de l'article 13, est applicable :
1° Aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Aux autorités administratives de la Nouvelle-Calédonie.
II.-Sans préjudice du I de l'article 1er, sont considérées comme autorités administratives, au sens du 2° du I du présent article, les administrations des institutions de la Nouvelle-Calédonie mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et leurs groupements.