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Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Les dispositions des articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-6, L. 1523-1, L. 1523-4 à L. 1523-7, des premier et troisième alinéas de l'article L. 1524-1, des articles L. 1524-2, L. 1524-3, L. 1524-5 et L. 1524-6 et des deuxième (1°) et quatrième (3°) alinéas de l'article L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces, leurs établissements publics et les communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que leurs groupements dans les conditions suivantes :

1° A l'article L. 1522-3, les montants de 225 000 euros et de 150 000 euros sont respectivement remplacés par les montants de vingt-sept millions de francs CFP et de dix-huit millions de francs CFP ;

2° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1522-5, les mots : " pour une durée supérieure à deux ans " sont remplacés par les mots : " pour une durée supérieure à trois ans " ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 1523-4, les mots :

" concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " conventions passées sur le fondement de l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie " ;

4° A l'article L. 1523-5 :

a) Au sixième alinéa, la deuxième phrase n'est pas applicable ;

b) Le septième alinéa n'est pas applicable ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 1523-6 :

a) Les mots : " les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, " sont remplacés par les mots : " les collectivités territoriales peuvent " ;

b) Cet alinéa est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie " ;

6° Le deuxième alinéa de l'article L. 1523-7 est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article 8-2 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie " ;

7° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1524-1 est ainsi rédigée : " Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " ;

8° A l'article L. 1524-2 :

a) Les mots : " le représentant de l'Etat " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province " ;

b) Les mots : " chambre régionale des comptes " sont remplacés par les mots : " chambre territoriale des comptes " ;

9° A l'article L. 1524-3, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province " ;

10° A l'article L. 1524-5 :

a) Au onzième alinéa, la référence à l'article L. 2131-11 est remplacée par la référence à l'article L. 121-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

b) Au douzième alinéa, les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants " sont supprimés ;

11° A l'article L. 1524-6 :

a) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 2253-2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. "