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Article 47-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 47-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Le mandat des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré, par décision motivée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 47-4.

En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3, le conseil d'administration délibère valablement jusqu'à la désignation d'un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum.