I.-Le bénéfice du tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel, prévus au premier alinéa de l'article L. 445-5 du code de l'énergie, est ouvert sauf refus exprès de leur part pour leur résidence principale aux personnes physiques ayant droit à la tarification spéciale " produit de première nécessité " en application du I de l'article 1er du décret du 8 avril 2004 susvisé.
II.-Le bénéfice du tarif spécial de solidarité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 445-5 du code de l'énergie, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article 6-1 du présent décret.