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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité)

I. - Le montant annuel des ressources du foyer, mentionné au 1° du I de l'article 1er du présent décret, est celui ouvrant droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale.

Le montant du revenu fiscal de référence annuel par part, mentionné au 2° du I de l'article 1er du présent décret, est fixé à 2 175 euros.

Ce montant est majoré de 11,3 % pour les foyers résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.

II. - La déduction forfaitaire mentionnée à l'article 2 du présent décret est égale, selon la puissance souscrite et le nombre d'unités de consommation (UC), aux valeurs suivantes :


DÉDUCTION FORFAITAIRE EN FONCTION

de l'UC (en euros TTC/ an)


3 kVA

6 kVA

9 kVA ET PLUS

UC = 1

71

87

94

1 < UC < 2

88

109

117

UC > = 2

106

131

140


Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.

III. - La déduction mentionnée au II de l'article 4-2 du présent décret est égale à 47 € (TTC) par logement par an.

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts.