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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité)

I.-Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité, prévue à l'article L. 337-3 du code de l'énergie, est ouvert, sauf refus exprès de leur part, pour leur résidence principale, aux personnes physiques titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité :

1° Dont les ressources annuelles, telles que définies aux articles L. 861-2 et R. 861-4 à R. 861-16 du code de la sécurité sociale , du foyer, tel que défini à l' article R. 861-2 du code de la sécurité sociale , sont inférieures ou égales à un montant fixé à l'annexe au présent décret ;

2° Ou dont le revenu fiscal de référence annuel par part du foyer soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l' article 6 du code général des impôts , est inférieur ou égal à un montant fixé à l'annexe au présent décret ; ce montant est, pour les foyers résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, majoré d'un pourcentage fixé à l'annexe au présent décret.

Lorsque plusieurs contrats de fourniture d'électricité sont conclus au sein d'un même foyer, la tarification spéciale prévue à l'alinéa précédent est appliquée à un seul contrat. Lorsque plusieurs titulaires du même contrat de fourniture d'électricité remplissent les conditions du 1° ou du 2°, la tarification spéciale n'est appliquée qu'une seule fois.

II.-Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité prévue, par le troisième alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'énergie, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article 4-2 du présent décret.