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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères)

L'étiquetage des fromages de lactosérum comporte, outre les mentions prévues par les articles R. 112-1 à R. 112-31 du code de la consommation, les indications suivantes :


1° La dénomination de vente complétée par l'indication de la ou des espèces animales, lorsque les matières premières proviennent d'une espèce autre que la vache ou de plusieurs espèces animales ;


2° La teneur en matière grasse dans les formes prévues au B de l'article 12 ;


3° La mention relative au traitement des matières premières mis en oeuvre conformément à l'article 14.